Déontologie, Loi sur la police et discipline

A. Le délai de prescription au dépôt d’une plainte en déontologie policière

À la lecture des dispositions de la Loi sur la police (LP), nous constatons le désir de créer un processus dont l’objectif est d’améliorer la confiance du public et l’interaction entre les citoyens et les policiers. Cet échange souhaité, qui se retrouve notamment par la mise en place d’un processus de conciliation, constitue une composante essentielle à la déjudiciarisation des processus et la création des espaces de communication entre les deux (2) groupes afin d’améliorer les compréhensions mutuelles des réalités de chacun. D’ailleurs, les taux des règlements dans le cadre de ces rencontres sont très élevés.

Afin de s’assurer de la participation maximale et de la continuation de coopération entre les policiers et les citoyens, cet espace se doit d’être vu par les parties en cour comme étant neutre, efficace et légitime.

L’article 150 LP édicte que toute personne peut porter une plainte, ce qui inclut des gens qui n’ont pas de connaissance directe de l’événement ou qui n’ont aucune implication directe ou indirecte. Dans ce cadre, le processus de conciliation devient alors difficile, voire impossible, puisque les policiers doivent discuter d’un dossier dont la nature des informations est confidentielle avec un individu qui n’est pas relié à l’événement. Ils se retrouvent alors pris entre leurs obligations déontologiques de collaboration au processus et celle de conserver la confidentialité des événements. Le processus n’est pas efficace et peut même entraîner des situations de frustration de part et d’autre. En effet, le citoyen qui n’obtient pas de réponse à ses questionnements renforce le sentiment que les policiers lui cachent quelque chose, alors que les policiers ne peuvent rétablir les faits complètement avec l’individu souvent accusateur.

Le processus devient inefficace et même néfaste aux objectifs déterminés par le législateur, cet élément est primordial dans la solution proposée quant à la détermination des individus qui peuvent porter plainte dont nous discuterons à la fin du présent chapitre.

Le processus doit, pour susciter l’adhésion, être perçu comme étant légitime. Nous sommes d’avis que cette légitimité ne peut s’exprimer que dans la mesure où l’espace de discussion créé par la conciliation est perçu comme un véritable échange des perceptions du citoyen et du policier touché par l’événement.

Or, dans bien des cas, l’individu qui porte plainte n’est pas celui touché par l’événement. C’est ce citoyen qui est entraîné dans le processus de conciliation, mais n’ayant aucune connaissance de l’événement directement, que peut-il échanger sur les perceptions vécues lors dudit événement?

L’espace de discussion n’est donc plus considéré légitime, puisque l’interlocuteur n’apprend rien au policier outre l’impression populaire de l’événement tel que rapporté dans les médias, par exemple. Le processus se trouve donc vicié. À titre d’illustration, comment le citoyen réagirait-il si le policier était représenté uniquement par un porte-parole de la police alors qu’il ne participerait pas lui-même au processus? Nous sommes d’avis que le citoyen ne considérerait pas la conciliation comme un véritable lieu d’échanges et, par conséquent, il n’adhérerait pas non plus au processus.

Ce désengagement du processus, parce que considéré comme illégitime, affecte non seulement les séances de conciliation, mais l’ensemble du processus déontologique. Encore une fois, la légitimité est une composante importante de l’adhésion et facilite la modification des comportements policiers puisque les jugements et/ou directives des instances déontologiques doivent être perçus comme étant valides.

Il faut rappeler que, comme dans les autres processus déontologiques, notamment en vertu du Code des professions, l’objectif de ses dispositions consiste à améliorer la confiance du public et à favoriser de bonnes pratiques policières, sans pour autant vouloir punir les professionnels, et dans notre cas les policiers.

Un autre des aspects qui nous semblent importants est la confiance que les policiers doivent avoir dans le processus par l’apparence de neutralité du commissaire à la déontologie.

Tel que mentionné, toute personne peut porter plainte en vertu de l’article 150 LP, la possibilité de faire une plainte se prescrit par un délai d’un an de l’événement ou de la connaissance de l’événement. Le commissaire interprète cette disposition comme étant la connaissance personnelle d’un individu. À titre d’illustration, quatre (4) ans après les événements, un individu pourrait raconter cet événement à un voisin. Ce voisin peut donc porter plainte puisqu’il obtient à ce moment-là connaissance des faits et que le délai d’un an court à partir de cette date en ce qui le concerne.

Il n’existe aucune prescription qui fonctionne de cette manière. Cette interprétation, qui provient de la combinaison entre le fait que toute personne peut porter plainte et la prescription, n’a aucune équivalence dans notre droit et elle est d’ailleurs contestée.

Cependant, cette règle est perçue comme un élément qui affecte la neutralité de l’institution. La perception est que cette interprétation hors du commun a pour effet de faire augmenter le volume de plaintes. Lorsqu’une plainte est déposée, l’enquête et le service de conciliation sont des frais qui sont facturés aux villes. La perception de neutralité dans l’application de la règle est donc affectée.

On se retrouve dans des situations où l’individu affecté par l’événement n’a pas porté plainte alors qu’il avait connaissance des événements et, alors qu’il est désormais prescrit des années plus tard, son voisin peut porter sans avoir eu connaissance directement des événements. Par la suite, le processus de conciliation pourra être mis en branle, mais avec… le voisin.

Cette situation frôle l’absurde et dénigre le processus complet de déontologie, la légitimité de ses actions et par conséquent l’adhésion des policiers au système.

L’adhésion est une composante essentielle, dans n’importe quel système judiciaire, pour que les comportements adéquats soient adoptés par le groupe visé par les dispositions.

Nous sommes d’avis que pour continuer dans la perspective de la déjudiciarisation et de l’espace de communication citoyen-policier, seuls les individus ayant un lien avec les événements doivent être en mesure de porter plainte,

À titre de solution proposée, nous sommes d’avis que de débuter la prescription à partir d’un an de l’événement pour toutes personnes favoriserait que des gens directement au courant de l’événement soient en cause et ne pas répéter l’exemple absurde ci-haut mentionné. Les policiers se retrouveraient alors plus souvent face à des gens avec qui l’espace de discussions peut être créé de manière efficace, ce qui favoriserait les véritables discussions.

Cela améliorerait le type d’information pouvant être fournie par les policiers à l’individu concerné, respecterait leurs obligations de confidentialité et préserverait l’apparence d’impartialité nécessaire pour susciter l’adhésion des policiers face au système de la déontologie policière.

Ce point de départ de la prescription serait également uniformisé avec les autres secteurs du droit, la Cour suprême se penchait d’ailleurs sur la question du point de départ de la prescription.

À titre indicatif, la Cour suprême dans un arrêt récent (Pellerin Savitz s.e.n.c.r.l. c. Guindon2017 CSC 29,) relatif au délai de prescription en matière contractuelle rappelle les principes en matière de prescription extinctive. Elle mentionne ceci :

« [11]    Le point de départ de la prescription extinctive se situe au « jour où le droit d’action a pris naissance » (art. 2880 al. 2 C.c.Q.). Comme l’a déjà affirmé notre Cour, « la prescription d’une action ne saurait commencer à courir avant que ne soit né le droit d’y recourir » (Morin c. Canadian Home Assurance Co., 1970 CanLII 9 (CSC), [1970] R.C.S. 561, p. 565).

C’est cette logique que nous proposons d’intégrer, de cette manière, les événements pour lesquels les individus ayant une participation de l’événement ne se prescrivent que dans la mesure où ils ont connaissance de l’infraction. Les éléments qui constituent le point de départ de cette prescription doivent également être fondés sur des éléments factuels comme le rappelait la Cour d’appel.

« Notre Cour a réitéré à plusieurs reprises que la connaissance des éléments de la responsabilité pour établir le début de la prescription doit avant toute chose reposer sur un fondement sérieux qui dépasse la simple crainte, les soupçons ou encore la conjecture. », Air Transat AT inc. c. Taillefer, 2006 QCCA 18.

De manière assez simple, nous proposons que la prescription débute au moment où le citoyen impliqué dans les événements peut effectivement prendre action à l’encontre des policiers. À cet effet, La Cour d’appel mentionne ceci, se fondant sur la décision Rosenberg c. Canada (Procureur général), 2014 QCCA 2041. 

  • Gouin Huot c. Équipements de ferme Jamesway inc., 2018 QCCA 449

[6] En effet, le point de départ de la prescription est le premier jour où le titulaire du droit aurait pu prendre action pour le faire valoir. Ce moment survient le jour où le titulaire a acquis une connaissance suffisante des faits générateurs de son droit, tout en faisant preuve de diligence raisonnable. »

Cette description citée par la cour nous semble respecter les préoccupations ci-avant mentionnées quant à la légitimité du système par les citoyens et les policiers, et par le désir de faire de la déontologie un lieu d’échange véritable entre les parties.

B. La destitution et l’application de l’article 119 de la loi sur la police

1. Le texte de loi

La LP prévoit des dispositions sur les conditions d’exercice de la profession aux articles 115 à 125. Elles portent toutes sur une forme ou une autre d’incompatibilité de la fonction policière, que ce soit en lien avec l’exercice d’une autre profession, d’une activité politique ou en raison d’avoir été reconnu coupable d’une infraction criminelle.

Il y a deux (2) articles qui portent sur l’incompatibilité en raison de la culpabilité à une infraction criminelle, ce sont les articles 115 et 119 LP. L’article 115 LP s’applique au stade de l’admissibilité à la profession et l’article 119 LP trouve application en cours d’emploi. Contrairement à l’article 119 LP, l’article 115 LP ne fait pas de distinction à l’égard de l’infraction criminelle commise.

À notre avis, il est d’une évidence sans équivoque que l’exception prévue au deuxième alinéa de l’article 119 LP par le législateur est axée sur la gravité relative de l’infraction et des circonstances l’entourant.

Comprenons-nous bien, il n’est aucunement notre prétention de vouloir dire que la commission d’une infraction criminelle, quelle qu’elle soit, n’est pas grave. Ce que nous disons est que l’exception mentionnée à l’article 119 LP se rattache clairement à une des trois façons de poursuivre une infraction criminelle.

Pour appliquer l’exception de l’article de 119 LP, il ne faut pas déterminer si l’infraction criminelle est incompatible avec la profession, ou si elle a un lien avec la profession ou si elle est grave. Ce sont tous des critères qui expliquent et justifient la règle de destitution.

Pour déterminer s’il y a des circonstances particulières, il est clair selon nous qu’il faut mettre en opposition les circonstances invoquées et l’infraction commise, et dévaluer si une personne raisonnable pourrait maintenir sa confiance envers le policier à exercer sa profession avec intégrité et la probité nécessaire dans l’avenir.

Donc, plus l’infraction est grave, plus les circonstances particulières doivent faire le poids. Le législateur n’a pas voulu préciser davantage le sens de circonstances particulières, car elles doivent s’analyser selon le cas.

Les infractions sommaires pures ne sont pas visées par l’article 119 LP. Ce sont les comportements les moins graves du Code criminel. Ce sont les infractions avec les peines les moins sévères et elles ont une prescription d’un an. Pour un policier qui commettrait une de ces infractions, le législateur a décidé que l’article 119 LP ne s’appliquerait pas.

À l’inverse, les actes criminels purs sont visés par l’article 119 (1) LP et entraînent automatiquement la destitution en cas de déclaration de culpabilité. Quant à ces infractions, ce sont les comportements les plus graves, qui comportent les peines les plus sévères du Code criminel et il n’y a aucune prescription.

Les infractions mixtes, quant à elles, sont visées par l’article 119 (2) de la Loi sur la Police qui prévoit l’exception, l’entre-deux. Ce sont les infractions pour lesquelles le législateur permet la démonstration de circonstances particulières pour justifier une autre sanction. Elles sont nombreuses et très différentes l’une de l’autre.

2. L’affaire Ville de Lévis

a)    Le principe

La cour nous explique, dans un premier temps, la règle, le principe qui découle de l’article 119 LP. La Cour suprême nous indique que « du point de vue du public, il y a rupture du lien de confiance nécessaire à l’exercice, par le policier, de ses fonctions. »

b)    L’exception

La cour poursuit aux paragraphes 71 et 72 sur l’exception du 2e paragraphe de 119 LP et comment nous devons la comprendre. Elle mentionne que l’exception prévue au deuxième paragraphe est pour se protéger d’une iniquité dans l’application de la règle générale. Ce n’est pas vide de sens, le terme utilisé par la cour, on parle d’une injustice.

Toutefois, il faut se poser la question, comment l’application de la règle peut résulter à une iniquité si un policier a commis une infraction qu’on considère grave et incompatible avec la fonction? La réponse est simple. Les circonstances dans lesquelles elle a été commise versus l’infraction commise ne remettent pas en cause l’autorité morale et l’intégrité du policier. Il n’y a pas rupture du lien de confiance avec le public.

c)    Les circonstances particulières vs facteurs atténuants

La cour nous enseigne ensuite ce que nous pouvons invoquer comme circonstances particulières. De quoi est-il question? Elle le précise aux paragraphes 73 et suivants de la décision, en citant les débats parlementaires :

« Il va sans dire que le ministre n’a pas soulevé toutes les considérations possibles dans ses observations. En effet, en l’absence d’une indication contraire du législateur, il ne conviendrait pas de limiter les circonstances particulières à certaines considérations. Pour l’essentiel, un arbitre peut tenir compte de toute circonstance relative à l’infraction qui se rapporte à la capacité future du policier de servir le public avec efficacité et crédibilité. Il peut parfois être utile de faire des renvois aux circonstances atténuantes ou aggravantes dont il est question dans d’autres situations relevant du droit du travail, mais il faut tenir compte, à cet égard, des questions uniques que soulève la conduite criminelle des policiers. »

On parle de toutes circonstances. Il n’y a pas de limite ou de restrictions aux circonstances qui peuvent être invoquées, en autant qu’elles permettent de faire le lien avec la confiance du public. Les facteurs atténuants ne sont pas exclus de l’analyse de circonstances particulières.

d)    La gravité relative

La cour a ensuite élaboré sur la gravité relative de l’infraction qu’il faut distinguer de la gravité objective de l’infraction qui explique l’existence de la règle elle-même. La gravité relative doit s’analyser au moment de déterminer la présence de circonstances particulières qui justifient une autre sanction. On cite un passage du paragraphe 75 de la décision :

« Il importe également de tenir compte, bien entendu, de la gravité et de la nature des infractions. Le ministre a parlé d’une « infraction minime », mais, comme je l’ai déjà dit, il ne peut s’agir d’un élément déterminant. L’article 119, al. 2 LP prévoit la destitution dans tous les cas d’infractions mixtes, mais cela ne veut pas dire que la nature des infractions et les circonstances s’y rapportant ne pourront servir à déterminer s’il existe des circonstances particulières dans un cas donné. Il en est tout particulièrement ainsi puisqu’il existe diverses infractions mixtes et que les infractions ne sont manifestement pas toutes commises de la même façon. »

Ce passage indique clairement qu’il y a une gravité relative de l’infraction et qu’il faut la prendre en considération pour déterminer si nous sommes en présence de circonstances particulières. Certes, ce n’est pas déterminant, mais ça doit être pris en compte pour éviter une iniquité.

e)    La confiance du public

Enfin, à la page 634 au paragraphe 79 de la décision, la cour nous mentionne de la décision qu’il faut regarder la répercussion du comportement du policier sur la confiance du public et qu’il s’agit d’un élément important pour déterminer la présence de circonstances particulières justifiant une autre sanction.

L’absolution inconditionnelle doit être considérée à ce niveau. C’est un élément qui se rapporte à l’infraction elle-même. Nous reprenons ici un passage qui résume la portée de l’absolution inconditionnelle :

« [96] À mon avis, l’absolution inconditionnelle est du même ordre que la médiatisation de l’inconduite du policier. C’est un fait contemporain à la déclaration de culpabilité, laquelle est essentielle à l’application de la loi. C’est un fait qui se rapporte à l’infraction, qui l’entoure. Sa pertinence, comme élément pouvant participer aux circonstances particulières, tient du lien pouvant exister entre la clémence dont a fait preuve le juge au procès, bien informé et bien placé pour tirer des conclusions, et la confiance que le public peut entretenir à l’égard de la capacité du policier d’exercer ses fonctions dans l’avenir. […]

[97] En outre, le juge faisant preuve de clémence exprime sa confiance dans le fait que l’inconduite criminelle du policier soit passagère et qu’il n’est pas nécessaire de le condamner. Aussi, l’absolution inconditionnelle peut, dans certaines circonstances, contribuer à faire contrepoids aux répercussions de la déclaration de culpabilité aux yeux du public, eu égard à la capacité du policier d’exercer ses fonctions dans l’avenir. »1

À ce titre, nous vous référons à la décision de la Cour suprême Montréal (Ville de) c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2008 CSC 48. On vous réfère aux paragraphes 16, 17 et 20 de la décision.

Dans ce cas, la cour devait décider si la ville pouvait invoquer le dossier criminel de l’appliquant pour écarter sa candidature, comme le prévoit l’article 115 LP que nous avons cité préalablement.

La cour a déterminé que la ville ne pouvait pas invoquer le dossier criminel de l’appliquant, car une personne qui obtient une absolution est réhabilitée par le simple écoulement du temps, et ceci équivaut à un pardon. Pour l’absolution inconditionnelle, ce délai est d’un an et pour l’absolution conditionnelle c’est un délai de trois (3) ans. Après l’expiration de cette période, il faut présumer que cette personne a recouvré complètement son intégrité morale.

Ce qui restait à la ville pour écarter la candidature de l’appliquant était de démontrer qu’il n’était pas de bonnes mœurs. Toutefois, la seule culpabilité n’était pas suffisante pour établir que le candidat n’était pas de bonnes mœurs. La ville devait se rapporter aux faits qui ont entraîné la déclaration de culpabilité.

L’interprétation de l’article 119 LP, duquel il faut lire les termes dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, son objet et l’intention du législateur, doivent s’aligner avec le sens de l’article 115 LP.

L’iniquité dont la cour mentionne vouloir protéger les gens, avec l’application de l’article 119 LP, c’est justement ceux qui sont réellement de bonnes mœurs et qu’on présume avoir retrouvé leur intégrité morale. La même intégrité morale qui est remise en question lorsqu’on est déclaré coupable d’une infraction criminelle. On vous renvoie au paragraphe 70 de l’affaire Lévis.

À défaut, il faudrait conclure que le législateur a voulu que deux personnes placées dans les mêmes circonstances subissent un sort différent. Une serait admissible à la profession, car elle serait de bonnes mœurs malgré l’infraction criminelle, mais celle qui cherche à y rester ne le pourrait, malgré qu’elle soit de bonnes mœurs!

Il doit y avoir une cohérence entre ces deux (2) dispositions du même chapitre d’une même loi qui visent la même chose.

Bref, une circonstance particulière n’a pas à équivaloir à une défense en droit criminel ni à une question d’aliénation mentale ou une maladie qui affecte son jugement, pour ensuite passer à la deuxième étape du test, soit la détermination d’une autre sanction.

Si le législateur avait voulu qu’une circonstance particulière équivaille à une de ces considérations, il aurait utilisé des termes moins généraux que ceux qu’il a utilisés, et à la limite il l’aurait écrit clairement.

C’est un ensemble de facteurs qui, une fois expliqués à une personne raisonnable, permettent d’évaluer si le policier conserve la probité et la confiance du public pour continuer à exercer dans le futur sa profession? Si la réponse est oui, le policier a, par conséquent, fait la démonstration de circonstances particulières justifiant une autre sanction que la destitution.

3. La jurisprudence depuis l’affaire Ville de Lévis

Il y a eu 15 sentences arbitrales de grief rendues depuis l’affaire Ville de Lévis. On constate qu’au moins le tiers des décisions n’ont pas appliqué correctement l’affaire Lévis. Les décideurs ont recherché une « justification » s’apparentant à une défense en droit criminel au lieu de déterminer si les circonstances particulières invoquées par le policier permettraient à une personne raisonnable de continuer à avoir confiance en ce dernier pour poursuivre l’exercice de la fonction. La quasi-totalité de ces sentences ont conclu au maintien de la destitution du policier. Ce résultat nous démontre que le test de l’article 119(2) LP, tel qu’il est interprété et appliqué par les tribunaux, est indûment sévère.

4. Conclusions et recommandations

Peu importe la décision, elle doit résulter de l’application d’un seul et même test. Le sort de la carrière d’une personne assujettie à l’application de l’article 119 LP ne peut dépendre de qui est le décideur et de sa compréhension des principes découlant de l’affaire Lévis.

Une solution consisterait à alléger la teneur de l’article 119 LP. Par exemple, retenant que l’essence du test élaboré par la Cour suprême pour l’application de l’article 119(2) LP est la confiance du public, cet élément pourrait être repris. De plus, l’article 119 LP ne devrait pas s’appliquer au policier qui a obtenu une absolution dans le cadre d’un procès criminel puisque la confiance du public face à ce policier a déjà fait l’objet d’une analyse du juge au procès criminel, qui maîtrise l’ensemble des faits et des circonstances entourant la commission de l’infraction.

On proposerait le même principe pour 119 (1) LP. En fait, ce serait un même paragraphe. Si la confiance du public est le critère, on ne voit pas pourquoi il ne s’appliquerait pas dans le cas d’un acte criminel pur.

Pour ces raisons, nous soumettons une reformulation de l’article 119 de la façon suivante :

« 119. Est automatiquement destitué tout policier ou constable spécial qui a été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit et par suite d’un jugement passé en force de chose jugée, d’un acte ou d’une omission visé au paragraphe 3° de l’article 115, poursuivable uniquement par voie de mise en accusation.

Doit faire l’objet d’une sanction disciplinaire de destitution tout policier ou constable spécial qui a été reconnu coupable condamné, en quelque lieu que ce soit et par suite d’un jugement passé en force de chose jugée, d’un tel acte ou d’une telle omission, poursuivable soit sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, soit par voie de mise en accusation d’un acte ou d’une omission visée au paragraphe 3° de l’article 115, à moins qu’il ne démontre qu’une autre sanction serait juste et raisonnable, compte tenu de l’ensemble des circonstances et de la gravité de l’infraction. »

C. La prohibition de double sanction

L’article 258 LP prohibe la double sanction, entre la déontologie policière et la discipline interne, pour une même conduite dérogatoire. La seule exception est l’application de l’article 119 LP. C’est le dernier paragraphe de l’article qui le stipule comme suit :

« 258. [. . .] Sous réserve de l’article 119, un policier à qui une sanction a été imposée en vertu des dispositions du chapitre I du présent titre ne peut recevoir une sanction additionnelle en vertu d’un règlement de discipline pour une conduite dérogatoire similaire qu’il a eue à l’occasion du même événement. »

Toutefois cette prohibition ne trouve application que si le commissaire à la déontologie policière a procédé devant le Comité de déontologie et obtenu un jugement plus rapidement que l’a été l’employeur de procéder au processus disciplinaire interne.

En effet, l’article s’applique uniquement au policier à qui une sanction a été imposée. Alors, le policier qui doit se présenter devant le comité de discipline interne de l’employeur avant que le Comité de déontologie lui décerne une sanction se verra imposer deux (2) sanctions pour le même geste.

Encore pire, cette prohibition ne s’applique pas à un policier qui a été destitué par l’employeur en vertu de l’article 119 LP. Il doit subir un second procès devant le Comité de déontologie pour la même inconduite, et ce en vertu de l’article 230 qui stipule :

« 230. Le Commissaire saisit le Comité par voie de citation, de toute décision définitive d’un tribunal canadien déclarant un policier coupable d’une infraction criminelle constituant un acte dérogatoire au Code de déontologie, sauf si ce policier a fait l’objet d’une sanction de destitution en vertu du premier alinéa de l’article 119.

Le Comité est tenu d’accepter la copie dûment certifiée de la décision judiciaire comme preuve de culpabilité.

Le présent article s’applique aussi à toute décision d’un tribunal étranger déclarant un policier coupable d’une infraction criminelle qui, si elle avait été commise au Canada, aurait entraîné l’application du premier alinéa. »

Or, quelle est la différence entre un policier destitué en vertu du premier alinéa de l’article 119 LP et celui destitué en vertu du deuxième alinéa? Il n’y a aucune différence, les deux sont destitués. Le deuxième procès est inutile dans les circonstances.

À l’inverse, si le policier n’est pas destitué en vertu du deuxième alinéa, il doit subir un second procès pour la même inconduite. Il nous apparaît abusif et déraisonnable de soumettre une personne à deux procès pour la même inconduite. Aucun citoyen, autre qu’un policier, n’est soumis à un tel acharnement. Il existe même des principes en droit criminel et en droit civil qui interdisent un deuxième procès sur la même question.

Devoir subir deux procès entraine la possibilité de recevoir deux décisions contradictoires.

L’employeur, ultimement le tribunal d’arbitrage et le Comité de déontologie ont à examiner les mêmes faits, bien que ce soit dans une perspective différente. Nous vous rappelons ici les principes découlant de la Cour d’appel :

« [47] À mon avis, les arrêts Ali et Ascenseurs Thyssen Montenay Inc. ont tranché cette controverse et opté pour la thèse de la recevabilité. De plus, ces deux arrêts ont reconnu l’importance pour la saine administration de la justice d’éviter dans la mesure du possible les contradictions flagrantes entre jugements, fussent-ils le fruit de deux processus judiciaires distincts tant par leur objet que par les règles de preuve qui les gouvernent. À n’en pas douter, l’image de la justice s’accommode mal de jugements en apparence contradictoires. Il est souhaitable que les heurts, lorsqu’inévitables, soient suffisamment documentés pour que les justiciables en comprennent la cause de sorte que leur confiance dans l’appareil judiciaire ne soit pas ébranlée. »

Ceci n’est pas simplement une possibilité théorique, mais bien réelle. Une policière de Gatineau a été destituée par son employeur et la décision a été maintenue par le tribunal d’arbitrage. Toutefois, préalablement à la décision du tribunal d’arbitrage, le Comité de déontologie avait considéré que la destitution n’était pas appropriée et lui a imposé une suspension de 6 mois.

Il est vrai que l’article 119 LP ne s’applique pas au Comité de déontologie, mais ce n’est qu’une distinction procédurale, ni plus ni moins. Il s’agit d’un renversement du fardeau de preuve. En déontologie policière, ce fardeau est assumé par le commissaire alors que c’est le policier qui l’assume en matière disciplinaire.

Toutefois, les deux processus sont fondés sur le même principe, un dossier criminel est incompatible avec la fonction policière à moins qu’une personne raisonnable informée de l’ensemble des circonstances continue d’avoir confiance au policier pour exercer ses fonctions dans l’avenir. Ce n’est pas le fardeau de preuve qui altère ce principe ou qui en fait deux processus complètement distincts.

Dans le cas précité, il s’agissait de la même preuve et des mêmes considérations à titre de circonstances particulières présentées aux deux tribunaux. D’ailleurs, la décision du tribunal d’arbitrage en fait mention.

Alors, en quoi une personne raisonnable ne peut pas avoir confiance à la policière à l’avenir dans le cadre disciplinaire, mais que cette même personne raisonnable conserve sa confiance dans le cadre déontologique ? C’est le fruit de deux procès inutiles dont le sort dépend uniquement de la personne qui préside le tribunal.

De plus, dans ce cas spécifique, le tribunal d’arbitrage n’a pas appliqué correctement le test découlant de l’affaire Lévis. La policière doit s’en remettre à la Cour supérieure, avec des pouvoirs limités d’intervention, pour renverser cette décision.

Pour toutes ces raisons, nous vous soumettons de modifier les articles 230 et 258 LP de la façon suivante :

« 230. Le Commissaire saisit le Comité par voie de citation, de toute décision définitive d’un tribunal canadien déclarant un policier coupable d’une infraction criminelle constituant un acte dérogatoire au Code de déontologie, sauf si ce policier a fait l’objet d’une sanction de destitution en vertu du premier alinéa de l’article 119.

Le Comité est tenu d’accepter la copie dûment certifiée de la décision judiciaire comme preuve de culpabilité.

Le présent article s’applique aussi à toute décision d’un tribunal étranger déclarant un policier coupable d’une infraction criminelle qui, si elle avait été commise au Canada, aurait entraîné l’application du premier alinéa. »

« 258. Le règlement de discipline impose aux policiers des devoirs et des normes de conduite propres à assurer leur efficacité, la qualité de leur service et le respect des autorités dont ils relèvent.

Le règlement doit notamment définir les comportements constituant des fautes disciplinaires, établir une procédure disciplinaire, déterminer les pouvoirs des autorités en matière de discipline et établir des sanctions.

Il doit également prévoir des sanctions, y compris la destitution ou l’amende, pour le cas où un policier, directement ou indirectement, se livre à du trafic d’influence ou obtient ou tente d’obtenir une somme d’argent ou tout autre avantage en échange d’une faveur quelconque.

Il doit en outre prévoir l’interdiction pour tout policier de porter ses uniforme, insigne ou arme de service ou d’utiliser d’autres effets appartenant à son employeur lorsque, alors qu’il est censé être en devoir, il exerce des activités qui n’entrent pas dans ses attributions.

Il doit enfin prévoir, dans les cas où le policier fait l’objet d’une plainte, d’une enquête ou est cité devant le comité de déontologie en vertu de la Loi sur la police pour une conduite dérogatoire similaire aux reproches de nature disciplinaire, la Ville doit surseoir au processus disciplinaire jusqu’au prononcé du jugement définitif passé en force de chose jugée rendu par le tribunal compétent.

Sous réserve de l’article 119, un policier à qui une sanction a été imposée en vertu des dispositions du chapitre I du présent titre ne peut recevoir une sanction additionnelle en vertu d’un règlement de discipline pour une conduite dérogatoire similaire qu’il a eue à l’occasion du même événement. »

D. L’obligation de dénonciation

L’article 260 LP prévoit une obligation de dénoncer un comportement d’un autre policier qui peut constituer une infraction criminelle ou une faute déontologique :

« 260. Tout policier doit informer son directeur du comportement d’un autre policier susceptible de constituer une infraction criminelle. Il doit également l’informer du comportement d’un autre policier susceptible de constituer une faute déontologique touchant la protection des droits ou la sécurité du public, s’il en a une connaissance personnelle. Ces obligations ne s’appliquent pas au policier qui est informé de tels comportements à titre de représentant syndical.

De même, il doit participer ou collaborer à toute enquête relative à un tel comportement. »

L’obligation d’informer le directeur pour un comportement qui est susceptible de constituer une infraction criminelle n’est pas soumise à la condition d’en avoir une connaissance personnelle.

Tel que formulé, cela ne prévient pas des chasses aux sorcières fondées sur des rumeurs ou par des ouï-dire. Il nous apparaît essentiel qu’une telle obligation soit subordonnée à une connaissance personnelle des faits également.

Cette obligation crée un stress important chez le policier qui apprend une histoire d’une tierce personne et qui s’interroge s’il doit en informer ou non son directeur. Est-ce qu’il doit s’assurer qu’il y a un semblant de fondement avant, ou doit-il simplement en informer le directeur? Dans le doute, il est évident qu’un policier se trouve à dénoncer un collègue pour un comportement qui risque de s’avérer non fondé plus souvent qu’autrement, puisqu’il risque d’être lui-même sanctionné s’il ne rencontre pas cette obligation.

De plus, c’est sans considérer l’implication pour le policier qui fera l’objet de cette dénonciation, qui risque d’être enquêté, stigmatisé par ses collègues et les citoyens, et possiblement relevé de ses fonctions sans traitement pendant l’enquête.

L’article devrait être modifié pour que le critère de la connaissance personnelle s’applique également à la dénonciation d’un geste susceptible de constituer une infraction criminelle. En effet, un tel changement évitera, comme mentionné, des chasses aux sorcières fondées sur des rumeurs ou sur du ouï-dire.

« 260. Tout policier doit informer son directeur du comportement d’un autre policier susceptible de constituer une infraction criminelle, s’il en a une connaissance personnelle. Il doit également l’informer du comportement d’un autre policier susceptible de constituer une faute déontologique touchant la protection des droits ou la sécurité du public, s’il en a une connaissance personnelle. Ces obligations ne s’appliquent pas au policier qui est informé de tels comportements à titre de représentant syndical. »


1 Association des policières et policiers provinciaux du Québec c. SQ (Daniel Sirois), D.T.E. 2012T-718.